Pas de révocation du statut de réfugié pour la personne ayant effectué de l’apologie du terrorisme
Le 12 février 2021, le Conseil d’Etat rend une décision par laquelle il refuse la révocation du statut de réfugié en raison du fait que l’intéressé s’est rendu coupable d’apologie du terrorisme.
Selon le droit applicable aux étrangers, le préfet peut refuser le statut de réfugié ou y mettre fin sous deux conditions cumulatives : la première condition est remplie si la personne a fait l’objet d’une des condamnations limitativement énumérées à l’article L.711-6 du Ceseda, notamment pour les infractions caractérisant un acte terroriste.
Bien que le délit d’apologie du terrorisme figure dans le chapitre relatif aux actes de terrorisme au sein du Code pénal, il n’a pas été qualifié d’« acte de terrorisme » au sens de l’article L.711-6 du Ceseda, comme l’avait auparavant énoncé le Conseil Constitutionnel dans une décision QPC n°2018-706 du 18 mai 2018.
Dans cette affaire, le réfugié avait fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2011 et 2016 dont une condamnation en 2015 pour apologie publique d’un acte de terrorisme. Comme ce délit ne figure pas dans la liste des actes de terrorisme mentionnée dans l’article, le Conseil d’Etat a conclu que la première condition n’était alors pas remplie. L’intéressé ne va donc pas être condamné à la révocation de son statut de réfugié en raison de ces faits (Conseil d’Etat, 12 février 2021, n°431239).